45. Le directeur du service ou la personne qu’il a désignée doit, sans délai et avant d’entreprendre ses recherches, rapporter, au service de police compétent sur le territoire, tout incendie :1° qui a causé la mort d’une personne ;
2° dont la cause probable n’est pas manifestement accidentelle ou pour lequel il a des raisons de croire qu’il y a eu acte criminel ;
3° qui est un cas particulier spécifié par le service de police.